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Peut-on communiquer les données personnelles du défunt à ses ayants droit ?

Impossibilité de communiquer les données personnelles du défunt à ses ayants droit

Peut-on communiquer les données personnelles du défunt à ses ayants droit ?


Toute personne physique justifiant de son identité a le droit dobtenir la communication des données personnelles qui la concernent. En revanche, est exclue la communication de ces données aux ayants droit qui ne sauraient être regardés comme des « personnes concernées ».

 

Mme et MM. D., ayants droit de Mme E. D., décédée le 2 août 2012, ont demandé à la Banque de France, dernier employeur de la défunte, la communication du relevé des derniers appels téléphonique qu’elle avait passé avec le corps médical avant son décès.
Après le refus de la Banque de France, ils ont déposé une plainte le 1er février 2013 auprès de la Cnil.
La Cnil ayant confirmé le refus de la Banque de France dans une décision du 29 mai 2013, ils saisissent le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 9 décembre 2014, a directement transmis cette requête au Conseil d’Etat.

 

 

Le Conseil d’Etat se prononce dans un arrêt du 8 juin 2016.

Il rappelle qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, « la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ».
En outre, aux termes de l’article 39 de cette même loi, « toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir (…) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent (…) ».
Ainsi, il résulte de ces dispositions qu’elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu’à la personne concernée par ces données. C’est donc à bon droit que la présidente de la Cnil a pris la décision attaquée à l’égard de Mme et MM. D., qui ne pouvaient, en leur seule qualité d’ayants droit, être regardés comme des « personnes concernées ».

Article original de Céline Solomides




 

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