Projet de loi relatif au renseignement

Le Conseil d’État a été saisi le 20 février 2015 et le 5 mars 2015 du projet de loi relatif au renseignement. 

 

Ce projet de loi définit la mission des services spécialisés de renseignement et les conditions dans lesquelles ces services peuvent être autorisés, pour le recueil de renseignements relatifs à des intérêts publics limitativement énumérés, à recourir à des techniques portant sur l’accès administratif aux données de connexion, les interceptions de sécurité, la localisation, la sonorisation de certains lieux et véhicules, la captation d’images et de données informatiques, enfin à des mesures de surveillance internationale.

Il instaure pour l’ensemble de ces techniques, à l’exception des mesures de surveillance internationale, un régime d’autorisation préalable du Premier ministre après avis et sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante dénommée « Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement », qui pourra recevoir des réclamations de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel. Il fixe les durées de conservation des données collectées.

Il prévoit un régime spécifique d’autorisation et de contrôle pour les mesures de surveillance et de contrôle des transmissions émises ou reçues à l’étranger.

Il institue un recours juridictionnel devant le Conseil d’État ouvert à toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, ainsi qu’à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, tout en prévoyant des règles procédurales dérogatoires destinées à préserver le secret de la défense nationale.

Le Conseil d’État a veillé à ce que soient conciliées les nécessités propres aux objectifs poursuivis, notamment celui de la protection de la sécurité nationale, et le respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’est attaché à préciser et renforcer les garanties nécessaires à la mise en œuvre des techniques de renseignement, tenant en particulier à l’existence, d’une part, d’un contrôle administratif s’exerçant au moment de l’autorisation et en cours d’exécution, d’autre part, s’agissant d’une procédure administrative spéciale, d’un contrôle juridictionnel approfondi du Conseil d’État statuant au contentieux.

 

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Source : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/Projet-de-loi-relatif-au-renseignement-PRMX1504410L-19-03-2015

 

 

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