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Déclaration à la Cnil d’un dispositif de contrôle et moyen de preuve

Les informations collectées par un système automatisé de contrôle des données à caractère personnel avant sa déclaration à la Cnil constituent un moyen de preuve illicite.

Une salariée engagée en tant qu’assistante chargée de l’analyse financière des dossiers ayant fait un usage excessif de sa messagerie électronique à des fins personnelles, son employeur l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, au motif que la déclaration tardive à la Cnil de la mise en place d’un dispositif de contrôle individuel des flux de la messagerie électronique ne rend pas ce système de contrôle illicite, alors que la salariée ne faisait pas un usage raisonnable de cet outil à des fins privées, durant son temps de travail.

La Cour de cassation censure cette position, dans un arrêt du 8 octobre 2014, et considère que les informations collectées par un système de traitement automatisé des données personnelles avant sa déclaration à la Cnil, constituent un moyen de preuve illicite. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un tel système avant sa déclaration à la Cnil ne sont donc pas licites.

 

 

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Source : 
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/125297/Declaration-a-la-Cnil-dun-dispositif-de-controle-et-moyen-de-preuve.aspx

 

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