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Prévention des risques : les dispositifs d’alerte à la population

Face aux risques (inondation, canicule, attaque terroriste, incident nucléaire, épidémie…) susceptibles de mettre en danger les populations, les maires peuvent constituer deux registres nominatifs destinés à faciliter les secours. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) fournit un cadre à la constitution de ces registres qui ne doivent pas être prétextes à la création de « fichiers de population ». 

 

L‘utilisation des ces registres est strictement limitée aux secours déclenchés par le maire en cas d’alerte. Les habitants doivent avoir sollicité leur inscription par une démarche volontaire.

 

 

Pour la collecte des informations nécessaires, la Cnil a établi deux formulaires :

l’un au titre du « plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels ». Il s’agit d’une reprise du « registre canicule » prévu par le décret n° 2004-926 « canicule », abrogé par le décret n° 2005-1135 ; (http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2015/06/plan-urgence-formulaire-collecte-modele.doc)

l’autre au titre du « plan communal de sauvegarde » (PCS), dispositif d’alerte générale à la population pour faire face à la réalisation de risques connus auxquels est soumis un territoire communal (décret n°2005-1156). (http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2015/06/pcs-formulaire-collecte-modele.doc)

Les registres de population ainsi constitués collectent donc des données personnelles volontairement transmises par les personnes concernées. Celles qui n’y sont pas inscrites ne sont évidemment pas exclues du bénéfice des secours qui seront alors déclenchés.

A noter. Si la collecte de données de santé, souvent constatée, est par principe excessive et passible de sanctions pénales, une description objective des capacités des personnes sur ces registres semble néanmoins pertinente afin de prévoir le mode d’évacuation et le matériel de premiers secours.

 

Le maire, responsable de traitement, doit garantir la confidentialité et la sécurité des données. Toute personne accédant aux données du registre est tenue au secret. Les données personnelles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins que celle de constituer et déclencher le dispositif d’alerte.

 

 

 


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Source : http://www.courrierdesmaires.fr/51257/prevention-des-risques-les-dispositifs-dalerte-a-la-population/

 

 

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